|
Qu'est-ce que commettre une faute disciplinaire ?
(d'après la loi 83-634 du 13 juillet 1983 art.29, la loi 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984)
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
La faute donnant lieu à sanction peut consister en un manquement aux obligations légales ou en un agissement constituant en même temps une faute pénale.
D'une manière générale, il y a faute disciplinaire chaque fois que le comportement d'un fonctionnaire entrave le bon fonctionnement du service ou porte atteinte à la considération du service dans le public.
Il peut s'agir d'une faute purement professionnelle, mais également d'une faute commise en dehors de l'activité professionnelle (cas du comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, ou du comportement portant atteinte à la dignité de la fonction).
BON A SAVOIR
Les situations suivantes ne constituent pas des fautes passibles de sanctions disciplinaires :
l'insuffisance professionnelle
les comportements répréhensibles imputables à un état pathologique, si l'agent n'était pas responsable de ses actes lors de la commission des faits
des faits couverts par l'amnistie.
|

Quelle
distinction entre faute disciplinaire et faute pénale ?
Le droit disciplinaire est autonome par rapport au droit pénal. La répression disciplinaire et la répression pénale s'exercent donc distinctement.
Un même fait peut justifier à l'encontre de la même personne à la fois une sanction pénale et disciplinaire.
L'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'est pas liée par la décision intervenue au pénal, sauf en ce qui concerne la constatation matérielle des faits.

En
quoi consiste la procédure disciplinaire ?
Quelques points à connaître :
aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.
le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée AR. Cet organisme rend un avis qui doit être motivé et transmis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
le conseil de discipline est constitué de la façon suivante. Y siègent : les membres de la CAP représentant le grade du fonctionnaire poursuivi, et ceux du grade immédiatement supérieur, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Ne doivent toutefois pas siéger :
des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi,
des fonctionnaires ayant manifesté une animosité particulière envers le fonctionnaire poursuivi.
Pour délibérer valablement le conseil doit comporter les 3/4 au moins de ses membres.
l'agent concerné a le droit d'accéder à son dossier,
il a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix,
l'administration ou le conseil de discipline peuvent demandé une enquête,
le fonctionnaire a le droit de présenter des observation écrites ou orales et de citer des témoins,

Quelles
peuvent être les sanctions ?
La sanction ne peut pas être rétroactive. Plusieurs sanctions ne peuvent être prononcées à raison des mêmes faits. La sanction doit être motivée. Enfin, elle doit être proportionnée à la faute commise.
Les sanctions sont classées en 4 groupes :
Premier groupe :
Deuxième groupe :
- radiation du tableau d'avancement
- abaissement d'échelon
- exclusion temporaire de fonctions (durée maxi 15
jours)
- déplacement d'office
Troisième groupe :
- rétrogradation
- exclusion temporaire (3 mois à 2 ans)
Quatrième groupe :
- mise à la retraite d'office
- révocation
BON A SAVOIR
Le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire et effacé automatiquement au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
La radiation du tableau d'avancement peut être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des 2ème et 3ème groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions (privative de toute rémunération) peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du 3ème groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de 1 mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du 2ème ou 3ème groupe pendant une période de 5 ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
|

Existe-t-il
des possibilités de recours ?
Il existe trois types de recours :
- Le recours gracieux ou hiérarchique
Un fonctionnaire qui s'estime frappé d'une sanction abusive peut présenter un recours gracieux auprès de l'autorité qui a infligé la sanction : celle-ci peut la maintenir, l'atténuer ou la retirer dans les conditions de droit commun.
Le supérieur hiérarchique appelé à exercer son contrôle sur la légalité d'une décision de sanction prise par son subordonné peut annuler la décision litigieuse, la maintenir ou la rapporter.
- Le recours devant le Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l'Etat
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire a été prononcée peut saisir la commission de recours du CSFPE dans les conditions précisées à l'article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984.
L'administration, lors de la notification de la sanction, doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours se trouvent réunies.
Le recours ne suspend pas l'exécution de la sanction qui est immédiatement exécutoire.
La commission émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.
La recommandation ne lie pas l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui reste libre de maintenir la sanction
Si cette autorité accepte d'en tenir compte, sa nouvelle décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise.
- Le recours contentieux
Le recours ne suspend pas l'exécution de la sanction. Le recours doit être intenté dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision litigieuse, prorogation si recours gracieux ou avis du CSFPE
Le juge administratif vérifie :
- si l'auteur de l'acte était compétent
- si les règles de forme et de procédure ont été respectées
-l'exactitude matérielle des faits
- s'il n'y a pas eu violation de la loi, détournement de procédure ou de pouvoir
- s'il n'y a pas eu erreur manifeste d'appréciation
- si l'agent était responsable de ses actes lors de la commission des faits, en cas d'altération des facultés ou de troubles pathologiques.

|